C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
148.1. Les décisions du ministre prises en vertu des sections II et IV du chapitre III sont rendues par écrit, motivées et transmises aux personnes intéressées. Il peut, sur demande ou de sa propre initiative, rectifier une décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme.
Le ministre établit un répertoire de ses décisions et détermine de quelle façon elles sont publiées.
2016, c. 7, a. 110.