C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
120. Nul ne peut posséder, vendre, louer, prêter ou échanger sur une base commerciale du matériel vidéo ne portant pas l’attestation délivrée par le ministre en application de l’article 119.
1983, c. 37, a. 120; 1987, c. 71, a. 29; 1991, c. 21, a. 38; 2016, c. 7, a. 127.
120. Nul ne peut posséder, vendre, louer, prêter ou échanger sur une base commerciale du matériel vidéo ne portant pas l’attestation délivrée par la Régie en application de l’article 119.
1983, c. 37, a. 120; 1987, c. 71, a. 29; 1991, c. 21, a. 38.
120. Le titulaire d’un permis de distributeur doit, à l’égard d’un matériel vidéo spécifique, attester le dépôt prévu par l’article 118 au commerçant en lui transmettant une copie du certificat qu’il a lui-même obtenu pour ce matériel, à moins qu’un autre moyen et que les droits exigibles du titulaire du permis ne soient prévus par règlement de la Régie.
1983, c. 37, a. 120; 1987, c. 71, a. 29.