C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
114. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 114; 1987, c. 71, a. 27; 1991, c. 21, a. 35.
Non en vigueur
114. Une entente entre un titulaire de permis de distributeur et un titulaire d’un permis d’exploitation pour la présentation d’un film en public doit, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, réserver à l’un et à l’autre un pourcentage minimum de la recette brute découlant de la vente de billets d’admission pour ce film.
Le gouvernement détermine par règlement le pourcentage prévu au premier alinéa.
1983, c. 37, a. 114; 1987, c. 71, a. 27.
114. Une entente entre un titulaire de permis de distributeur et un titulaire d’un permis d’exploitation pour la présentation d’un film en public doit, dans les cas prévus par règlement de la Régie, réserver à l’un et à l’autre un pourcentage minimum de la recette brute découlant de la vente de billets d’admission pour ce film.
La Régie détermine par règlement le pourcentage prévu au premier alinéa.
1983, c. 37, a. 114.