C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
104. Peuvent seules être titulaires d’un permis général de distributeur, une personne ou une société, qui, aux fins de l’exploitation de son permis, possède une entreprise dont le principal établissement est situé au Québec.
Aux fins du présent article, le «principal établissement» est l’endroit où se situe le centre de décision et où s’exerce la direction véritable de l’entreprise.
Le principal établissement d’une personne morale est présumé situé hors du Québec:
1°  lorsque la majorité des membres du conseil d’administration ne sont pas domiciliés au Québec; ou
2°  lorsque la personne morale est contrôlée en fait ou en droit par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec, ou par une ou plusieurs personnes morales dont le principal établissement est situé hors du Québec.
1983, c. 37, a. 104; 1999, c. 40, a. 50.
104. Peuvent seules être titulaires d’un permis général de distributeur, une personne physique, une société de personnes physiques ou une corporation, qui, aux fins de l’exploitation de son permis, possède une entreprise dont le principal établissement est situé au Québec.
Aux fins du présent article, le «principal établissement» est l’endroit où se situe le centre de décision et où s’exerce la direction véritable de l’entreprise.
En l’absence d’une preuve contraire établie à la satisfaction de la Régie, le principal établissement d’une corporation est présumé situé hors du Québec:
1°  lorsque la majorité des membres du conseil d’administration ne sont pas domiciliés au Québec; ou
2°  lorsque la corporation est contrôlée en fait ou en droit par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec, ou par une ou plusieurs corporations dont le principal établissement est situé hors du Québec.
1983, c. 37, a. 104.