C-17 - Loi sur les cimetières non catholiques

Texte complet
3. Quiconque contrevient ou participe à quelque infraction à l’une des dispositions des articles 1 ou 2, est passible d’une amende maximale de 300 $ et, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, d’une amende additionnelle de 25 $ par jour, pour chaque jour que dure l’infraction.
S. R. 1964, c. 309, a. 3; 1974, c. 11, a. 2; 1990, c. 4, a. 164; 1992, c. 61, a. 112.
3. Quiconque contrevient ou participe à quelque infraction à l’une des dispositions des articles 1 ou 2, est passible d’une amende maximale de 300 $ et d’une amende additionnelle de 25 $ par jour, pour chaque jour que dure l’infraction.
S. R. 1964, c. 309, a. 3; 1974, c. 11, a. 2; 1990, c. 4, a. 164.
3. Quiconque se rend coupable de contravention ou participe à quelque contravention aux dispositions des articles 1 et 2, devient passible:
1°  D’une amende n’excédant pas 300 $ qui peut être recouvrée avec dépens sur poursuite portée devant la Cour supérieure du district, et, du jugement de ce tribunal il y a appel devant la Cour d’appel, dont le jugement est final;
2°  D’une amende additionnelle de 25 $ par jour, pour chaque jour que l’infraction se continue. Cette amende peut être recouvrée avec dépens sur poursuite portée devant une cour de juridiction compétente du district; et, du jugement rendu par la Cour supérieure il y a appel devant la Cour d’appel, dont le jugement est final.
S. R. 1964, c. 309, a. 3; 1974, c. 11, a. 2.