C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
90. L’étendue des grèves publiques ou des terrains inondés par les rivières ou les lacs du Québec, qui est prise pour le chemin de fer, ne doit pas excéder la quantité déterminée dans l’article 89.
S. R. 1964, c. 290, a. 90.