C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
80. 1.  La carte ou le plan et le livre de renvoi sont examinés et certifiés par le ministre des Transports ou le sous-ministre.
2.  Un duplicata, ainsi examiné et certifié, est déposé au bureau du ministère des Transports.
3.  La compagnie est tenue de fournir des copies de ces cartes ou plans et livres de renvoi, ou des parties qui font rapport à chaque comté ou division d’enregistrement à travers lequel doit passer le chemin de fer, pour être déposées dans les bureaux d’enregistrement de ces comtés ou divisions d’enregistrement respectivement.
4.  Toute personne doit avoir libre accès à ces copies et peut en faire des extraits ou copies au besoin, en payant aux régistrateurs des honoraires sur le pied de 0,10 $ par 100 mots.
S. R. 1964, c. 290, a. 80; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 68.
80. 1.  La carte ou le plan et le livre de renvoi sont examinés et certifiés par le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement ou le sous-ministre.
2.  Un duplicata, ainsi examiné et certifié, est déposé au bureau du ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement.
3.  La compagnie est tenue de fournir des copies de ces cartes ou plans et livres de renvoi, ou des parties qui font rapport à chaque comté ou division d’enregistrement à travers lequel doit passer le chemin de fer, pour être déposées dans les bureaux d’enregistrement de ces comtés ou divisions d’enregistrement respectivement.
4.  Toute personne doit avoir libre accès à ces copies et peut en faire des extraits ou copies au besoin, en payant aux régistrateurs des honoraires sur le pied de dix centins par cent mots.
S. R. 1964, c. 290, a. 80; 1973, c. 27, a. 20.