C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
34. Si, à la date fixée pour opérer un versement, un actionnaire fait défaut d’en payer le montant, il peut être poursuivi devant tout tribunal compétent, et condamné à payer ce montant avec les intérêts, à compter du jour où il aurait dû être payé.
S. R. 1964, c. 290, a. 34.