C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
247. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 264; 1988, c. 57, a. 86.
247. Dans tous les cas, la compagnie peut, en vertu des articles 244, 245 et 246, payer le montant de l’amende et les dépens, et les recouvrer de la personne qui a commis la contravention, ou les déduire de son salaire ou de ses gages.
S. R. 1964, c. 290, a. 264.