C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
244. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 261; 1972, c. 55, a. 121; 1988, c. 8, a. 80; 1988, c. 57, a. 86.
244. Si un officier ou serviteur, ou une personne à l’emploi d’une compagnie de chemin de fer, enfreint volontairement ou par négligence, une ordonnance ou un règlement établi par cette même compagnie et alors en vigueur, ou un ordre ou avis de la Commission des transports, du ministre des Transports ou de l’ingénieur-inspecteur, dont copie lui a été remise, ou a été affichée ou soumise à son examen dans quelque endroit où son emploi ou ses devoirs, ou quelqu’un d’entre eux, doivent être accomplis, si cette contravention cause du dommage à une propriété ou personne, ou expose une propriété ou personne au danger de souffrir quelque dommage, ou rend ce danger plus grand qu’il n’aurait été sans cette contravention, quoiqu’il ne s’en suive effectivement aucun dommage, la personne trouvée coupable est sujette à être punie par l’amende ou l’emprisonnement, à la discrétion du tribunal devant lequel la condamnation a été obtenue, de façon, néanmoins, que cette amende n’excède pas la somme de 400 $, ni l’emprisonnement le terme de cinq années.
S. R. 1964, c. 290, a. 261; 1972, c. 55, a. 121; 1988, c. 8, a. 80.
244. Si un officier ou serviteur, ou une personne à l’emploi d’une compagnie de chemin de fer, enfreint volontairement ou par négligence, une ordonnance ou un règlement établi par cette même compagnie et alors en vigueur, ou un ordre ou avis de la Régie des services publics, de la Commission des transports, du ministre des Transports ou de l’ingénieur-inspecteur, dont copie lui a été remise, ou a été affichée ou soumise à son examen dans quelque endroit où son emploi ou ses devoirs, ou quelqu’un d’entre eux, doivent être accomplis, si cette contravention cause du dommage à une propriété ou personne, ou expose une propriété ou personne au danger de souffrir quelque dommage, ou rend ce danger plus grand qu’il n’aurait été sans cette contravention, quoiqu’il ne s’en suive effectivement aucun dommage, la personne trouvée coupable est sujette à être punie par l’amende ou l’emprisonnement, à la discrétion du tribunal devant lequel la condamnation a été obtenue, de façon, néanmoins, que cette amende n’excède pas la somme de 400 $, ni l’emprisonnement le terme de cinq années.
S. R. 1964, c. 290, a. 261; 1972, c. 55, a. 121.