C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
239. Sur cette requête, le ministre, peut, s’il en est satisfait, rendre une ordonnance autorisant l’acquéreur à exploiter le chemin de fer ou la section de chemin de fer acheté jusqu’à la fin de la session alors prochaine de la Législature, sous réserve des termes et conditions que le ministre peut juger à propos; et, dès lors, l’acquéreur est autorisé, pour la seule période ci-dessus mentionnée et en conformité de cette ordonnance du ministre, à exploiter ce chemin de fer ou cette section de chemin de fer et à prendre et à percevoir, pour le transport des marchandises et des voyageurs qui s’y fait, les prix que la compagnie qui possédait et exploitait antérieurement le chemin de fer ou la section de chemin de fer était autorisée à prendre et à percevoir; et il est lié par les termes et conditions de la charte relative à ladite compagnie dans la mesure où ils sont applicables.
S. R. 1964, c. 290, a. 256.