C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
233. 1.  Tout juge de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure, greffier de la couronne, ou juge de la Cour du Québec, peut démettre un constable habile à agir dans les limites de sa juridiction.
2.  Le conseil d’administration de la compagnie du chemin de fer, ou tout commis ou agent de cette compagnie autorisé à cet effet par le conseil d’administration, peut aussi démettre un constable qui a le pouvoir d’agir sur le chemin de fer.
3.  Lors de cette démission, tous les pouvoirs, la protection et les privilèges accordés à ce constable en raison de ses fonctions, cessent entièrement.
4.  Nul constable ainsi démis ne doit être nommé de nouveau ni ne doit agir comme constable pour le chemin de fer, sans le consentement de l’autorité par laquelle il a été démis.
S. R. 1964, c. 290, a. 250; 1974, c. 11, a. 2; 1988, c. 21, a. 72; 1992, c. 61, a. 109.
233. 1.  Tout juge de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure, tout greffier de la paix, greffier de la couronne, ou juge de la Cour du Québec, peut démettre un constable habile à agir dans les limites de sa juridiction.
2.  Le conseil d’administration de la compagnie du chemin de fer, ou tout commis ou agent de cette compagnie autorisé à cet effet par le conseil d’administration, peut aussi démettre un constable qui a le pouvoir d’agir sur le chemin de fer.
3.  Lors de cette démission, tous les pouvoirs, la protection et les privilèges accordés à ce constable en raison de ses fonctions, cessent entièrement.
4.  Nul constable ainsi démis ne doit être nommé de nouveau ni ne doit agir comme constable pour le chemin de fer, sans le consentement de l’autorité par laquelle il a été démis.
S. R. 1964, c. 290, a. 250; 1974, c. 11, a. 2; 1988, c. 21, a. 72.
233. 1.  Tout juge de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure, tout greffier de la paix, greffier de la couronne, ou juge des sessions, peut démettre un constable habile à agir dans les limites de sa juridiction.
2.  Le conseil d’administration de la compagnie du chemin de fer, ou tout commis ou agent de cette compagnie autorisé à cet effet par le conseil d’administration, peut aussi démettre un constable qui a le pouvoir d’agir sur le chemin de fer.
3.  Lors de cette démission, tous les pouvoirs, la protection et les privilèges accordés à ce constable en raison de ses fonctions, cessent entièrement.
4.  Nul constable ainsi démis ne doit être nommé de nouveau ni ne doit agir comme constable pour le chemin de fer, sans le consentement de l’autorité par laquelle il a été démis.
S. R. 1964, c. 290, a. 250; 1974, c. 11, a. 2.