C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
229. 1.  Pour les fins des articles 225, 226, 227 et 228, le mot «trafic» comprend non seulement les voyageurs et leurs bagages, effets, animaux et objets transportés par chemin de fer, mais aussi les wagons, camions et voitures de toute espèce destinés à la circulation sur un chemin de fer.
2.  Les mots «chemin de fer» comprennent toutes les stations et gares du chemin de fer; et un chemin de fer est réputé à proximité d’un autre chemin de fer, chaque fois qu’une partie de l’un est dans un rayon d’un kilomètre et demi de quelque partie de l’autre.
S. R. 1964, c. 290, a. 246; 1977, c. 60, a. 59.