C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
228. 1.  Si un officier, serviteur ou agent d’une compagnie de chemin de fer, préposé à la surveillance du trafic à une de ses gares ou stations, refuse ou néglige de recevoir, transporter ou mettre à une gare à laquelle ils sont destinés, les voyageurs, marchandises ou effets apportés, transportés ou livrés à lui-même ou à la compagnie, pour être transportés sur la ligne ou le long de la ligne de son chemin de fer, à partir du chemin de fer de toute autre compagnie croisant le chemin en premier lieu mentionné, ou en étant à proximité, ou contrevient de toute autre manière que ce soit, aux dispositions de l’article 226, la compagnie de chemin de fer en premier lieu mentionnée, ou cet officier, ce serviteur ou cet agent, encourt personnellement, pour chaque cas de refus ou de négligence, une amende n’excédant pas 50 $, en sus des dommages réels éprouvés.
2.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 245; 1990, c. 4, a. 156; 1992, c. 61, a. 107.
228. 1.  Si un officier, serviteur ou agent d’une compagnie de chemin de fer, préposé à la surveillance du trafic à une de ses gares ou stations, refuse ou néglige de recevoir, transporter ou mettre à une gare à laquelle ils sont destinés, les voyageurs, marchandises ou effets apportés, transportés ou livrés à lui-même ou à la compagnie, pour être transportés sur la ligne ou le long de la ligne de son chemin de fer, à partir du chemin de fer de toute autre compagnie croisant le chemin en premier lieu mentionné, ou en étant à proximité, ou contrevient de toute autre manière que ce soit, aux dispositions de l’article 226, la compagnie de chemin de fer en premier lieu mentionnée, ou cet officier, ce serviteur ou cet agent, encourt personnellement, pour chaque cas de refus ou de négligence, une amende n’excédant pas 50 $, en sus des dommages réels éprouvés.
2.  L’amende appartient au poursuivant.
S. R. 1964, c. 290, a. 245; 1990, c. 4, a. 156.
228. 1.  Si un officier, serviteur ou agent d’une compagnie de chemin de fer, préposé à la surveillance du trafic à une de ses gares ou stations, refuse ou néglige de recevoir, transporter ou mettre à une gare à laquelle ils sont destinés, les voyageurs, marchandises ou effets apportés, transportés ou livrés à lui-même ou à la compagnie, pour être transportés sur la ligne ou le long de la ligne de son chemin de fer, à partir du chemin de fer de toute autre compagnie croisant le chemin en premier lieu mentionné, ou en étant à proximité, ou contrevient de toute autre manière que ce soit, aux dispositions de l’article 226, la compagnie de chemin de fer en premier lieu mentionnée, ou cet officier, ce serviteur ou cet agent, encourt personnellement, pour chaque cas de refus ou de négligence, une amende n’excédant pas 50 $, en sus des dommages réels éprouvés.
2.  Cette amende peut être recouvrée, avec dépens, d’une manière sommaire, devant un juge de paix, par la compagnie du chemin de fer, ou par toute autre partie lésée par cette négligence ou ce refus, et est affectée à l’usage et au bénéfice de la compagnie ou autre partie lésée.
S. R. 1964, c. 290, a. 245.