C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
196. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 214; 1988, c. 57, a. 86.
196. Si, dans l’opinion de l’ingénieur, il est dangereux que des convois ou wagons passent sur un chemin de fer ou partie de chemin de fer, avant que des changements, réparations ou substitutions y aient été faits ou que des locomotives, voitures ou wagons, y soient employés à faire le service, cet ingénieur peut empêcher immédiatement tout convoi ou wagon de passer sur le chemin ou la partie du chemin, ou l’emploi des locomotives, voitures ou wagons, en remettant ou faisant remettre au président ou directeur-gérant, ou au secrétaire ou surintendant de la compagnie qui a la propriété ou l’usage du chemin de fer, ou à quelque officier ayant l’administration ou le contrôle de la marche des trains sur ce chemin, un avis par écrit à cet effet, ainsi que les raisons qui l’engagent à le faire, dans lequel avis il énonce distinctement les défectuosités ou la nature du danger à redouter.
S. R. 1964, c. 290, a. 214.