C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
192. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 210; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
192. La Commission des transports, en recevant ces avis, ordonne à un ou à plusieurs ingénieurs nommés par elle, de faire l’inspection du chemin de fer dont l’ouverture est projetée, ainsi que de tous les ponts, souterrains, tunnels, traverses de chemin et autres travaux d’art et ouvrages qui s’y rattachent, de même que de toutes les locomotives et autre matériel de roulement, destinés à être employés sur ce chemin.
Si l’ingénieur-inspecteur fait rapport par écrit à la Commission des transports que, dans son opinion, il serait dangereux pour le public d’ouvrir le chemin ou partie du chemin de fer, à cause de l’imperfection des ouvrages, ou de celle de la voie permanente ou de l’insuffisance du personnel pour faire fonctionner le chemin, et donne les raisons à l’appui de cette opinion, la Commission des transports, avec l’assentiment du gouvernement, et ainsi de suite chaque fois que l’ingénieur fait rapport à la suite d’une nouvelle inspection, peut ordonner et enjoindre à la compagnie à laquelle le chemin de fer appartient, d’en retarder l’ouverture pendant un temps n’excédant pas un mois à la fois, jusqu’à ce qu’il apparaisse à la Commission que l’ouverture du chemin peut avoir lieu sans danger pour le public.
S. R. 1964, c. 290, a. 210; 1972, c. 55, a. 119.