C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
185. 1.  Si la compagnie, la personne ou les personnes en défaut, ou une autre compagnie, ne reprennent pas la construction, l’entretien, l’administration, l’exploitation et la mise en opération du chemin, aux fins de les continuer et compléter de bonne foi, et si le séquestre n’a pas à sa disposition les moyens de les continuer, le ministre des Transports peut, à sa discrétion, présenter une requête, au tribunal ou au juge qu’il appartient, dont avis de trente jours doit être signifié à la compagnie, à la personne ou aux personnes en défaut, en en laissant une copie à leur bureau principal, contenant l’indication du temps et du lieu de la présentation, et, sur cette requête, le tribunal ou le juge peut enjoindre au shérif du district de saisir et de vendre le chemin, les immeubles affectés à l’usage du chemin et le matériel roulant.
2.  Le shérif exécute ce mandat en suivant les mêmes règles que dans le cas d’un bref d’exécution sur les immeubles et en fait rapport à la Cour supérieure.
3.  Toutes les procédures subséquentes, y compris la distribution des deniers, sont faites devant la Cour supérieure, et sont les mêmes, et ont les mêmes effets que celles relatives aux exécutions forcées des immeubles.
S. R. 1964, c. 290, a. 202; 1972, c. 55, a. 115.