C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
173. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 190; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 68; 1988, c. 57, a. 86.
173. Il est loisible à tout contremaître, ouvrier ou journalier, ou à toute personne qui a fourni à telle compagnie, à l’entrepreneur, à l’entrepreneur en sous-ordre, ou à quelqu’un pour eux, du travail ou des matériaux employés ou à être employés dans la construction d’un tel chemin, ou qui a donné ou vendu un ou des droits de passage, de produire au bureau du ministre des Transports une réclamation sous serment, faite suivant la formule 4.
Du moment que cette production est faite, le ministre des Transports peut, à discrétion, retenir sur la subvention accordée par la Législature à la compagnie, une somme suffisante pour protéger la réclamation jusqu’à ce qu’elle soit éteinte, à moins que la compagnie ou les personnes ayant droit aux subsides ne consentent au paiement par ledit ministre de la réclamation à même tels subsides.
En cas de contestation de la réclamation, ledit ministre garde, jusqu’à adjudication finale en justice ou arrangement à l’amiable, un montant suffisant pour payer la ou les réclamations contestées.
S. R. 1964, c. 290, a. 190; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 68.
173. Il est loisible à tout contremaître, ouvrier ou journalier, ou à toute personne qui a fourni à telle compagnie, à l’entrepreneur, à l’entrepreneur en sous-ordre, ou à quelqu’un pour eux, du travail ou des matériaux employés ou à être employés dans la construction d’un tel chemin, ou qui a donné ou vendu un ou des droits de passage, de produire au bureau du ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement une réclamation sous serment, faite suivant la formule 4.
Du moment que cette production est faite, le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement peut, à discrétion, retenir sur la subvention accordée par la Législature à la compagnie, une somme suffisante pour protéger la réclamation jusqu’à ce qu’elle soit éteinte, à moins que la compagnie ou les personnes ayant droit aux subsides ne consentent au paiement par ledit ministre de la réclamation à même tels subsides.
En cas de contestation de la réclamation, ledit ministre garde, jusqu’à adjudication finale en justice ou arrangement à l’amiable, un montant suffisant pour payer la ou les réclamations contestées.
S. R. 1964, c. 290, a. 190; 1973, c. 27, a. 20.