C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
159. 1.  Il est du devoir de toute compagnie de chemin de fer, sur le chemin de laquelle il y a une ligne télégraphique en opération, de faire poser un tableau noir à l’extérieur de la gare, en face de la plate-forme et dans un lieu apparent, à toutes les gares de la compagnie où il y a un bureau de télégraphe.
2.  Lorsqu’un train de voyageurs est en retard d’une demi-heure à une telle gare, d’après le tableau des heures de la compagnie, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, doit écrire ou faire écrire à la craie blanche, sur le tableau noir, un avis en anglais et en français indiquant, au meilleur de ses connaissance et croyance, le temps auquel on peut attendre l’arrivée à la gare du train en retard.
3.  Si, à l’expiration du temps indiqué, le train n’est pas arrivé, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, doit écrire ou faire écrire sur le tableau noir, de la même manière, un nouvel avis indiquant, au meilleur de ses connaissance et croyance, le temps auquel on peut alors attendre l’arrivée à la gare du train en retard.
4.  La compagnie de chemin de fer, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, est passible d’une amende n’excédant pas 5 $ pour chaque négligence volontaire, omission ou refus de se conformer aux dispositions ci-dessus.
5.  (Paragraphe abrogé).
6.  (Paragraphe abrogé).
7.  (Paragraphe abrogé).
8.  Rien dans le présent article ne doit porter préjudice au droit qu’une personne peut avoir de recouvrer des dommages de la compagnie, à raison du retard des trains comme susdit.
9.  Toute compagnie de chemin de fer est requise de faire placer une copie imprimée du présent article, dans un endroit apparent de chacune de ses gares où il y a un bureau de télégraphe.
S. R. 1964, c. 290, a. 176; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 151; 1992, c. 61, a. 106.
159. 1.  Il est du devoir de toute compagnie de chemin de fer, sur le chemin de laquelle il y a une ligne télégraphique en opération, de faire poser un tableau noir à l’extérieur de la gare, en face de la plate-forme et dans un lieu apparent, à toutes les gares de la compagnie où il y a un bureau de télégraphe.
2.  Lorsqu’un train de voyageurs est en retard d’une demi-heure à une telle gare, d’après le tableau des heures de la compagnie, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, doit écrire ou faire écrire à la craie blanche, sur le tableau noir, un avis en anglais et en français indiquant, au meilleur de ses connaissance et croyance, le temps auquel on peut attendre l’arrivée à la gare du train en retard.
3.  Si, à l’expiration du temps indiqué, le train n’est pas arrivé, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, doit écrire ou faire écrire sur le tableau noir, de la même manière, un nouvel avis indiquant, au meilleur de ses connaissance et croyance, le temps auquel on peut alors attendre l’arrivée à la gare du train en retard.
4.  La compagnie de chemin de fer, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, est passible d’une amende n’excédant pas 5 $ pour chaque négligence volontaire, omission ou refus de se conformer aux dispositions ci-dessus.
5.  (Paragraphe abrogé).
6.  L’amende appartient à celui qui en fait la poursuite.
7.  Les procédures prises en vertu du présent article doivent l’être dans le délai d’un mois après l’infraction et non après.
8.  Rien dans le présent article ne doit porter préjudice au droit qu’une personne peut avoir de recouvrer des dommages de la compagnie, à raison du retard des trains comme susdit.
9.  Toute compagnie de chemin de fer est requise de faire placer une copie imprimée du présent article, dans un endroit apparent de chacune de ses gares où il y a un bureau de télégraphe.
S. R. 1964, c. 290, a. 176; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 151.
159. 1.  Il est du devoir de toute compagnie de chemin de fer, sur le chemin de laquelle il y a une ligne télégraphique en opération, de faire poser un tableau noir à l’extérieur de la gare, en face de la plate-forme et dans un lieu apparent, à toutes les gares de la compagnie où il y a un bureau de télégraphe.
2.  Lorsqu’un train de voyageurs est en retard d’une demi-heure à une telle gare, d’après le tableau des heures de la compagnie, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, doit écrire ou faire écrire à la craie blanche, sur le tableau noir, un avis en anglais et en français indiquant, au meilleur de ses connaissance et croyance, le temps auquel on peut attendre l’arrivée à la gare du train en retard.
3.  Si, à l’expiration du temps indiqué, le train n’est pas arrivé, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, doit écrire ou faire écrire sur le tableau noir, de la même manière, un nouvel avis indiquant, au meilleur de ses connaissance et croyance, le temps auquel on peut alors attendre l’arrivée à la gare du train en retard.
4.  La compagnie de chemin de fer, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, est passible d’une amende n’excédant pas 5 $ pour chaque négligence volontaire, omission ou refus de se conformer aux dispositions ci-dessus.
5.  Toute poursuite pour le recouvrement de l’amende, peut être intentée devant deux juges de paix ou devant la Cour du Québec du district où la gare est située.
6.  L’amende recouvrable en vertu des dispositions du présent article, appartient à celui qui en fait la poursuite.
7.  Les procédures prises en vertu du présent article doivent l’être dans le délai d’un mois après l’infraction et non après.
8.  Rien dans le présent article ne doit porter préjudice au droit qu’une personne peut avoir de recouvrer des dommages de la compagnie, à raison du retard des trains comme susdit.
9.  Toute compagnie de chemin de fer est requise de faire placer une copie imprimée du présent article, dans un endroit apparent de chacune de ses gares où il y a un bureau de télégraphe.
S. R. 1964, c. 290, a. 176; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
159. 1.  Il est du devoir de toute compagnie de chemin de fer, sur le chemin de laquelle il y a une ligne télégraphique en opération, de faire poser un tableau noir à l’extérieur de la gare, en face de la plate-forme et dans un lieu apparent, à toutes les gares de la compagnie où il y a un bureau de télégraphe.
2.  Lorsqu’un train de voyageurs est en retard d’une demi-heure à une telle gare, d’après le tableau des heures de la compagnie, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, doit écrire ou faire écrire à la craie blanche, sur le tableau noir, un avis en anglais et en français indiquant, au meilleur de ses connaissance et croyance, le temps auquel on peut attendre l’arrivée à la gare du train en retard.
3.  Si, à l’expiration du temps indiqué, le train n’est pas arrivé, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, doit écrire ou faire écrire sur le tableau noir, de la même manière, un nouvel avis indiquant, au meilleur de ses connaissance et croyance, le temps auquel on peut alors attendre l’arrivée à la gare du train en retard.
4.  La compagnie de chemin de fer, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, est passible d’une amende n’excédant pas 5 $ pour chaque négligence volontaire, omission ou refus de se conformer aux dispositions ci-dessus.
5.  Toute poursuite pour le recouvrement de l’amende, peut être intentée devant deux juges de paix ou devant la Cour provinciale du district où la gare est située.
6.  L’amende recouvrable en vertu des dispositions du présent article, appartient à celui qui en fait la poursuite.
7.  Les procédures prises en vertu du présent article doivent l’être dans le délai d’un mois après l’infraction et non après.
8.  Rien dans le présent article ne doit porter préjudice au droit qu’une personne peut avoir de recouvrer des dommages de la compagnie, à raison du retard des trains comme susdit.
9.  Toute compagnie de chemin de fer est requise de faire placer une copie imprimée du présent article, dans un endroit apparent de chacune de ses gares où il y a un bureau de télégraphe.
S. R. 1964, c. 290, a. 176; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.