C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
158. 1.  La compagnie peut refuser de recevoir des colis qu’elle suppose contenir des effets dangereux de leur nature, ou exiger qu’ils soient ouverts pour s’en assurer.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 175; 1988, c. 57, a. 86.
158. 1.  La compagnie peut refuser de recevoir des colis qu’elle suppose contenir des effets dangereux de leur nature, ou exiger qu’ils soient ouverts pour s’en assurer.
2.  Il n’est pas permis à la compagnie de transporter une telle marchandise de nature dangereuse autrement que dans des wagons spécialement désignés pour ce transport, sur chaque côté de chacun desquels sont distinctement peints en grosses lettres, les mots «matières explosives dangereuses».
3.  Chaque fois que la compagnie manque de se conformer à cette prescription, elle devient passible d’une amende de 500 $ payable à quiconque en poursuit le recouvrement.
S. R. 1964, c. 290, a. 175.