C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
152. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 169; 1977, c. 60, a. 58; 1988, c. 57, a. 86.
152. La cloche sur le premier wagon ou sur le wagon unique formant un train d’un chemin de fer à traction électrique, doit être sonnée à la distance de quatre cent soixante mètres au moins, avant d’arriver aux endroits où le chemin de fer traverse un grand chemin, et elle doit continuer à sonner à de courts intervalles jusqu’à ce que le wagon ait traversé ce chemin, sous peine, pour chaque contravention, d’une amende de 8 $, qui est payée par la compagnie, laquelle est également responsable de tous les dommages éprouvés par toute personne à raison de cette contravention; la moitié de l’amende et des dommages doit être perçue, par la compagnie, du garde-moteur ou de toute autre personne chargée de conduire ce wagon, qui a ainsi négligé de faire sonner la cloche comme susdit.
S. R. 1964, c. 290, a. 169; 1977, c. 60, a. 58.