C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
150. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 167; 1977, c. 60, a. 56; 1988, c. 57, a. 86.
150. 1.  La cloche doit être sonnée ou le sifflet se faire entendre sur la distance de quatre cent soixante mètres au moins, avant d’arriver aux endroits où le chemin de fer traverse un grand chemin, et la cloche doit continuer à sonner à de courts intervalles jusqu’à ce que la locomotive ait traversé ce chemin, sous peine, pour chaque contravention, d’une amende de 8 $, qui est payée par la compagnie, laquelle est également responsable de tous les dommages éprouvés par toute personne à raison de cette contravention.
2.  La moitié de l’amende et des dommages ainsi encourus par la compagnie, doit être prélevée par elle sur le mécanicien chargé de conduire la locomotive, et qui a ainsi négligé de faire sonner la cloche ou de faire entendre le sifflet.
S. R. 1964, c. 290, a. 167; 1977, c. 60, a. 56.