C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
143. 1.  Les wagons, voitures ou trains doivent partir et voyager à des heures régulières, fixés par avis publics, et contenir assez de place pour le transport de tous les voyageurs qui se présentent ou des effets qui sont présentés dans un temps raisonnable avant l’heure du départ, pour être transportés, au point de partance, et aux jonctions d’autres chemins de fer, et aux gares et aux relais établis pour recevoir les voyageurs et débarquer les effets sur la route.
2.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 160; 1986, c. 13, a. 37.
143. 1.  Les wagons, voitures ou trains doivent partir et voyager à des heures régulières, fixés par avis publics, et contenir assez de place pour le transport de tous les voyageurs qui se présentent ou des effets qui sont présentés dans un temps raisonnable avant l’heure du départ, pour être transportés, au point de partance, et aux jonctions d’autres chemins de fer, et aux gares et aux relais établis pour recevoir les voyageurs et débarquer les effets sur la route.
2.  Dans tout convoi contenant plus qu’un wagon de seconde classe pour le transport des voyageurs, il doit y avoir un wagon de seconde classe dans lequel il est défendu de fumer, et quand le convoi ne contient qu’un seul wagon de seconde classe pour le transport des voyageurs, il doit y avoir dans ce wagon un compartiment dans lequel il est défendu de fumer.
S. R. 1964, c. 290, a. 160.