C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
133. 1.  Les péages à percevoir de chaque passager, par une compagnie de chemin de fer à traction électrique, ne doivent pas excéder 0,05 $ pour une distance ne dépassant pas 5 kilomètres, et, lorsque la distance excède 5 kilomètres, ils ne doivent pas excéder 0,02 $ par kilomètre ou fraction de kilomètre pour la distance réellement parcourue. Les enfants âgés de moins de dix ans doivent être transportés moyennant 0,03 $ par 5 kilomètres, et à moitié prix pour toute distance additionnelle, mais les enfants portés dans les bras doivent, dans tous les cas, être transportés gratuitement.
2.  Le prix de passage ou le péage est dû et payable par tout passager à son entrée dans le wagon ou autre voiture, et toute personne qui refuse de le payer au conducteur ou au garde-moteur qui lui en fait la demande, et qui refuse de descendre du wagon ou autre voiture lorsqu’elle en est requise, est passible d’une amende maximale de 10 $.
S. R. 1964, c. 290, a. 150; 1977, c. 60, a. 53; 1990, c. 4, a. 147.
133. 1.  Les péages à percevoir de chaque passager, par une compagnie de chemin de fer à traction électrique, ne doivent pas excéder 0,05 $ pour une distance ne dépassant pas 5 kilomètres, et, lorsque la distance excède 5 kilomètres, ils ne doivent pas excéder 0,02 $ par kilomètre ou fraction de kilomètre pour la distance réellement parcourue. Les enfants âgés de moins de dix ans doivent être transportés moyennant 0,03 $ par 5 kilomètres, et à moitié prix pour toute distance additionnelle, mais les enfants portés dans les bras doivent, dans tous les cas, être transportés gratuitement.
2.  Le prix de passage ou le péage est dû et payable par tout passager à son entrée dans le wagon ou autre voiture, et toute personne qui refuse de le payer au conducteur ou au garde-moteur qui lui en fait la demande, et qui refuse de descendre du wagon ou autre voiture lorsqu’elle en est requise, est passible d’une amende n’excédant pas 10 $ en sus des frais, recouvrable devant tout juge de paix, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.
S. R. 1964, c. 290, a. 150; 1977, c. 60, a. 53.