C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
132. Dans le cas où cette balance ne serait pas réclamée avant l’expiration du délai en dernier lieu mentionné, elle est payée au ministre des Finances, pour les usages généraux du Québec jusqu’à ce qu’elle soit réclamée par la personne qui y a droit.
S. R. 1964, c. 290, a. 149.