C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
116. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 133; 1977, c. 60, a. 48; 1988, c. 57, a. 86.
116. La montée des ponts construits pour le passage des grands chemins au-dessus du chemin de fer, ne doit pas être de plus de trente centimètres par six mètres en sus de la rampe naturelle du chemin, et il doit être construit de chaque côté du pont, une bonne clôture, qui doit avoir au moins cent vingt centimètres d’élévation au-dessus du niveau du pont.
S. R. 1964, c. 290, a. 133; 1977, c. 60, a. 48.