C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
113. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 130; 1977, c. 60, a. 45; 1988, c. 57, a. 86.
113. À moins que permission ne soit obtenue à cette fin de l’autorité municipale ou locale compétente, le chemin de fer ne doit pas longer un grand chemin existant, mais le traverser seulement sur l’alignement du chemin de fer.
Lorsque les travaux de construction du chemin de fer nécessitent temporairement l’obstruction d’un grand chemin, il doit être tracé un nouveau chemin contournant l’obstacle, de manière à laisser continuellement un bon passage pour les voitures, et lorsque les travaux à cet endroit sont terminés, le chemin doit être remis dans le même état qu’auparavant, sous peine d’une amende de 40 $ pour chaque contravention.
Dans aucun cas, le rail n’est considéré comme une obstruction, s’il ne s’élève pas au-dessus ou ne s’abaisse pas au-dessous du niveau du grand chemin de plus de 25 millimètres.
S. R. 1964, c. 290, a. 130; 1977, c. 60, a. 45.