C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
8. Le certificat d’aptitude est délivré si le requérant fournit à la Commission:
1°  une attestation d’assurance responsabilité civile conforme au montant déterminé par règlement et couvrant tout préjudice causé au cours d’activités ferroviaires;
2°  un engagement de l’assureur à aviser la Commission en cas d’annulation, de non-renouvellement ou de réduction de la couverture;
3°  les renseignements et les documents prescrits par règlement.
Le requérant peut être dispensé par la Commission de l’assurance s’il produit une preuve de solvabilité conforme aux exigences réglementaires.
Si le transporteur est appelé à utiliser tout ou partie d’un chemin de fer ayant fait l’objet d’un abandon il y a un an ou plus suivant la date indiquée, selon le cas, à l’arrêté d’abandon prévu par la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3e supplément) ou à l’avis d’abandon visé à l’article 48 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S‐3.3), il doit produire une déclaration sous serment faite par un ingénieur ayant fait l’inspection du chemin de fer, selon laquelle ce chemin de fer peut être utilisé en toute sécurité sans qu’il soit nécessaire de procéder à des travaux de construction visés par la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé.
Le requérant doit, en outre, payer les frais de délivrance du certificat prescrits par règlement.
1993, c. 75, a. 8; 1999, c. 40, a. 47.
8. Le certificat d’aptitude est délivré si le requérant fournit à la Commission:
1°  une attestation d’assurance responsabilité civile conforme au montant déterminé par règlement et couvrant tous les dommages causés au cours d’activités ferroviaires;
2°  un engagement de l’assureur à aviser la Commission en cas d’annulation, de non-renouvellement ou de réduction de la couverture;
3°  les renseignements et les documents prescrits par règlement.
Le requérant peut être dispensé par la Commission de l’assurance s’il produit une preuve de solvabilité conforme aux exigences réglementaires.
Si le transporteur est appelé à utiliser tout ou partie d’un chemin de fer ayant fait l’objet d’un abandon il y a un an ou plus suivant la date indiquée, selon le cas, à l’arrêté d’abandon prévu par la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3e supplément) ou à l’avis d’abandon visé à l’article 48 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S‐3.3), il doit produire une déclaration sous serment faite par un ingénieur ayant fait l’inspection du chemin de fer, selon laquelle ce chemin de fer peut être utilisé en toute sécurité sans qu’il soit nécessaire de procéder à des travaux de construction visés par la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé.
Le requérant doit, en outre, payer les frais de délivrance du certificat prescrits par règlement.
1993, c. 75, a. 8.