C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
7. Tout transporteur ferroviaire doit obtenir, par voie de requête écrite, un certificat d’aptitude délivré par la Commission des transports du Québec avant d’exercer ses activités de transport ferroviaire, sauf le transporteur ferroviaire qui n’exerce ses activités qu’à l’intérieur des limites d’un site commercial ou industriel qui lui appartient.
1993, c. 75, a. 7.