C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
4. Le décret prévu à l’article 2 cesse d’avoir effet si, cinq ans après son entrée en vigueur, le chemin de fer n’a pas encore été mis en service. Ce délai peut être prolongé par le gouvernement, pour une période qu’il détermine, à la demande du titulaire du pouvoir d’expropriation.
1993, c. 75, a. 4.