C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
25. L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
Il a tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure pour la conduite des séances d’arbitrage; il ne peut cependant imposer l’emprisonnement.
1993, c. 75, a. 25.