C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
2. Le gouvernement peut, par décret, attribuer à une personne le pouvoir d’acquérir par expropriation:
1°  un chemin de fer existant ou les terrains constituant l’emprise d’un chemin de fer existant ou à construire;
2°  les terrains nécessaires à la construction de ses gares et stations;
3°  tout autre immeuble nécessaire à sa construction ou à son entretien.
La largeur maximale de l’emprise est de 30 mètres. Cette limite peut être augmentée avec l’autorisation du gouvernement.
1993, c. 75, a. 2; 1999, c. 40, a. 47.
2. Le gouvernement peut, par décret, attribuer à une personne le pouvoir d’acquérir par expropriation:
1°  un chemin de fer existant ou les terrains constituant l’emprise d’un chemin de fer existant ou à construire;
2°  les terrains nécessaires à la construction de ses gares et stations;
3°  tout autre bien immeuble nécessaire à sa construction ou à son entretien.
La largeur maximale de l’emprise est de 30 mètres. Cette limite peut être augmentée avec l’autorisation du gouvernement.
1993, c. 75, a. 2.