C-14.1 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
16. Peut être soumis à un arbitre, sur demande écrite adressée à la Commission par l’une des parties, un différend qui porte sur l’un des objets suivants:
1°  le croisement ou le raccordement d’un chemin de fer à un autre chemin de fer, y compris les installations facilitant l’échange du matériel roulant;
2°  les services de transport entre transporteurs ferroviaires;
3°  le transport ferroviaire d’un bien d’un expéditeur pour lequel il n’existe aucun service alternatif de transport.
1993, c. 75, a. 16.