C-13 - Loi sur les chemins de colonisation

Texte complet
16. La Loi sur les travaux publics (chapitre T‐15) et les articles 11.1, 11.3 et 11.4 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28) s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires, aux travaux de colonisation mentionnés dans la présente loi, s’il y a lieu.
Cependant, le ministre peut, par arrêté ministériel, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, céder à une municipalité ou à une autre personne la propriété des chemins et des ponts de colonisation, de même que la propriété des terrains visés à l’article 12, sous réserve de ce qui suit:
1°  les chemins doivent avoir fait l’objet de la déclaration prévue à l’article 4;
2°  dans le cas d’une cession à une municipalité, les chemins, les ponts et les terrains doivent être situés à l’intérieur des limites de la municipalité;
3°  dans le cas d’une cession à une autre personne, les chemins, les ponts et les terrains doivent être contigus aux terrains qui sont la propriété de cette personne.
L’arrêté ministériel constitue l’acte de cession. Il peut être enregistré par dépôt. Lorsqu’il est enregistré, l’inscription doit en être faite à l’index aux immeubles à l’égard des lots mentionnés à cet arrêté. Ces chemins, ces ponts et ces terrains doivent être décrits conformément à l’article 2168 du Code civil du Bas-Canada.
S. R. 1964, c. 105, a. 16; 1983, c. 40, a. 67; 1983, c. 54, a. 13.
16. Les dispositions des articles 2 à 18 et 24 à 55 de la Loi sur les travaux publics (chapitre T‐15) s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires, aux travaux de colonisation mentionnés dans la présente loi, s’il y a lieu.
S. R. 1964, c. 105, a. 16.