C-13 - Loi sur les chemins de colonisation

Texte complet
13. Le ministre ou ses agents ont plein pouvoir et pleine autorité d’enlever des lots de terre situés dans le voisinage de ces ponts ou chemins de colonisation, le bois, la pierre, la terre, le gravier et le sable nécessaires à leur construction, et d’abattre tous les arbres à une distance de 9 m des deux côtés de ces ponts ou chemins, sans être tenus de payer aucune indemnité, excepté pour les défrichements, lorsqu’il s’en rencontre sur le tracé.
Lors de l’ouverture d’un chemin sur les terres assignées au ministère des Transports, s’il reste un surplus de bois, le ministre peut l’appliquer à d’autres travaux sous son contrôle ou le vendre.
S. R. 1964, c. 105, a. 13; 1972, c. 54, a. 21; 1984, c. 47, a. 213.
13. Le ministre ou ses agents ont plein pouvoir et pleine autorité d’enlever des lots de terre situés dans le voisinage de ces ponts ou chemins de colonisation, le bois, la pierre, la terre, le gravier et le sable nécessaires à leur construction, et d’abattre tous les arbres à une distance de trente pieds des deux côtés de ces ponts ou chemins, sans être tenus de payer aucune indemnité, excepté pour les défrichements, lorsqu’il s’en rencontre sur le tracé.
Lors de l’ouverture d’un chemin sur les terres assignées au ministère des Transports, s’il reste un surplus de bois, le ministre peut l’appliquer à d’autres travaux sous son contrôle ou le vendre.
S. R. 1964, c. 105, a. 13; 1972, c. 54, a. 21.