C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
73. La Commission remet au Président de l’Assemblée nationale, au plus tard le 30 juin, un rapport portant, pour l’année financière précédente, sur ses activités et ses recommandations tant en matière de promotion et de respect des droits de la personne qu’en matière de protection de l’intérêt de l’enfant ainsi que de promotion et de respect des droits de celui-ci.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante. Il est publié et distribué par l’Éditeur officiel du Québec, dans les conditions et de la manière que la Commission juge appropriées.
1975, c. 6, a. 73; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 7; 2002, c. 34, a. 5.
73. La Commission remet au Président de l’Assemblée nationale, au plus tard le 31 mars, un rapport portant, pour l’année civile précédente, sur ses activités et ses recommandations tant en matière de promotion et de respect des droits de la personne qu’en matière de protection de l’intérêt de l’enfant ainsi que de promotion et de respect des droits de celui-ci.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante. Il est publié et distribué par l’Éditeur officiel du Québec, dans les conditions déterminées par décret du gouvernement.
1975, c. 6, a. 73; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 7.
73. La Commission remet au Président de l’Assemblée nationale, au plus tard le 31 mars, un rapport de ses activités et de ses recommandations pour l’année civile précédente.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante. Il est publié et distribué par l’Éditeur officiel du Québec, dans les conditions déterminées par décret du gouvernement.
1975, c. 6, a. 73; 1989, c. 51, a. 5.
73. La Commission peut faire enquête de sa propre initiative.
1975, c. 6, a. 73.