C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
136. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par la Commission.
Les frais qui sont transmis à la Commission par le défendeur avec le plaidoyer appartiennent à cette dernière, lorsqu’elle intente la poursuite pénale.
1975, c. 6, a. 89; 1982, c. 61, a. 24; 1989, c. 51, a. 20, a. 21; 1992, c. 61, a. 101.
136. Une poursuite pénale en vertu de la présente Charte est intentée par la Commission, par le procureur général ou par la personne qu’il autorise à cette fin.
1975, c. 6, a. 89; 1982, c. 61, a. 24; 1989, c. 51, a. 20, a. 21.
89. Une poursuite pénale en vertu de la présente loi est intentée par la Commission, par le Procureur général ou par la personne qu’il autorise à cette fin.
1975, c. 6, a. 89; 1982, c. 61, a. 24.
89. Les poursuites sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de ladite loi s’y applique.
1975, c. 6, a. 89.