C-12 - Charte des droits et libertés de la personne

Texte complet
116. La Commission, la victime, le groupe de victimes, le plaignant devant la Commission, tout intéressé à qui la demande est signifiée et la personne à qui un programme d’accès à l’égalité a été imposé ou pourrait l’être, sont de plein droit des parties à la demande et peuvent intervenir en tout temps avant l’exécution de la décision.
Une personne, un groupe ou un organisme autre peut, en tout temps avant l’exécution de la décision, devenir partie à la demande si le Tribunal lui reconnaît un intérêt suffisant pour intervenir; cependant, pour présenter, interroger ou contre-interroger des témoins, prendre connaissance de la preuve au dossier, la commenter ou la contredire, une autorisation du Tribunal lui est chaque fois nécessaire.
1989, c. 51, a. 16.