115. Dans les 15 jours du dépôt d’une demande qui n’est pas visée au deuxième alinéa de l’article 104, le demandeur doit déposer un mémoire exposant ses prétentions, que le Tribunal notifie aux intéressés. Chacun de ceux-ci peut, dans les 30 jours de cette notification, déposer son propre mémoire que le Tribunal notifie au demandeur.
Le défaut du demandeur peut entraîner le rejet de la demande.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).