C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
88.0.8. Malgré toute disposition contraire, les étudiants en excédent de l’effectif total particulier d’un établissement offrant l’enseignement collégial, déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 88.0.5 ou 88.0.6, ne peuvent être pris en compte dans le dénombrement des effectifs des étudiants de cet établissement effectué pour déterminer le montant des subventions à lui être allouées conformément aux règles budgétaires établies en application de l’article 25 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou de l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
2022, c. 14, a. 60.
En vig.: 2023-07-01
88.0.8. Malgré toute disposition contraire, les étudiants en excédent de l’effectif total particulier d’un établissement offrant l’enseignement collégial, déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 88.0.5 ou 88.0.6, ne peuvent être pris en compte dans le dénombrement des effectifs des étudiants de cet établissement effectué pour déterminer le montant des subventions à lui être allouées conformément aux règles budgétaires établies en application de l’article 25 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou de l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
2022, c. 14, a. 60.