C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
88.0.5. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine, pour chaque année scolaire, un effectif total particulier à chacun des établissements anglophones offrant l’enseignement collégial.
Lorsqu’il détermine un effectif total particulier pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble des effectifs totaux particuliers des établissements anglophones n’augmente pas et n’excède pas la moindre des proportions suivantes de l’ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements anglophones et francophones:
1°  17,5%;
2°  la part de l’ensemble des effectifs totaux particuliers pour l’année scolaire précédente des établissements anglophones sur l’ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements anglophones et francophones pour cette même année scolaire.
2022, c. 14, a. 60.
En vig.: 2023-07-01
88.0.5. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie détermine, pour chaque année scolaire, un effectif total particulier à chacun des établissements anglophones offrant l’enseignement collégial.
Lorsqu’il détermine un effectif total particulier pour une année scolaire, le ministre s’assure que, pour cette année scolaire, l’ensemble des effectifs totaux particuliers des établissements anglophones n’augmente pas et n’excède pas la moindre des proportions suivantes de l’ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements anglophones et francophones:
1°  17,5%;
2°  la part de l’ensemble des effectifs totaux particuliers pour l’année scolaire précédente des établissements anglophones sur l’ensemble des effectifs totaux particuliers de tous les établissements anglophones et francophones pour cette même année scolaire.
2022, c. 14, a. 60.