C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
83.4. Toute décision sur l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement en anglais, rendue en application des articles 73, 76, 81, 84.1, 85 ou 86.1, peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Il en est de même de la décision rendue en application des articles 77 ou 78.
1997, c. 43, a. 150; 2002, c. 28, a. 8; 2010, c. 23, a. 7; 2022, c. 14, a. 56.
83.4. Toute décision sur l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement en anglais, rendue en application des articles 73, 76, 81, 85 ou 86.1, peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Il en est de même de la décision rendue en application des articles 77 ou 78.
1997, c. 43, a. 150; 2002, c. 28, a. 8; 2010, c. 23, a. 7.
83.4. Toute décision sur l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement en anglais, rendue par une personne désignée en application des articles 73, 76, 81, 85 ou 86.1, peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 43, a. 150; 2002, c. 28, a. 8.
83.4. Toute décision du comité de révision peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 43, a. 150.