C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
74. Le parent qui peut faire les demandes prévues à la présente section doit être titulaire de l’autorité parentale. Toutefois, la personne qui assume de fait la garde de l’enfant et qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale peut également faire une telle demande à la condition que le titulaire de l’autorité parentale ne s’y oppose pas.
Une personne désignée par le ministre peut suspendre provisoirement le traitement d’une demande déposée par un parent lorsque l’autre parent s’objecte par écrit au traitement de celle-ci.
1977, c. 5, a. 74; 1993, c. 40, a. 25; 2010, c. 23, a. 3; 2022, c. 14, a. 53.
74. Le parent qui peut faire les demandes prévues au présent chapitre doit être titulaire de l’autorité parentale. Toutefois, la personne qui assume de fait la garde de l’enfant et qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale peut également faire une telle demande à la condition que le titulaire de l’autorité parentale ne s’y oppose pas.
Une personne désignée par le ministre peut suspendre provisoirement le traitement d’une demande déposée par un parent lorsque l’autre parent s’objecte par écrit au traitement de celle-ci.
1977, c. 5, a. 74; 1993, c. 40, a. 25; 2010, c. 23, a. 3.
74. Le parent qui peut faire les demandes prévues au présent chapitre doit être titulaire de l’autorité parentale. Toutefois, la personne qui assume de fait la garde de l’enfant et qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale peut également faire une telle demande à la condition que le titulaire de l’autorité parentale ne s’y oppose pas.
1977, c. 5, a. 74; 1993, c. 40, a. 25.
74. Lorsqu’un enfant est à la charge d’un seul de ses parents, ou à la charge d’un tuteur, la demande prévue à l’article 73 est faite par le parent ou le tuteur.
1977, c. 5, a. 74.