C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
36. Dans les deux ans précédant l’obtention d’un diplôme rendant admissible à un permis d’exercer, toute personne inscrite dans un établissement d’enseignement délivrant ce diplôme peut faire la preuve qu’elle remplit les conditions de l’article 35 quant à sa connaissance de la langue officielle.
1977, c. 5, a. 36.