C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
24. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français.
1977, c. 5, a. 24; 1993, c. 40, a. 6; 2000, c. 57, a. 3.
24. Les organismes municipaux ou scolaires, les services de santé et les services sociaux et les autres services reconnus en vertu du premier alinéa de l’article 29.1 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français.
1977, c. 5, a. 24; 1993, c. 40, a. 6.
24. Les organismes municipaux ou scolaires, les services de santé et les services sociaux et les autres services reconnus en vertu du paragraphe f de l’article 113 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français.
1977, c. 5, a. 24.