C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
21.9. Les écrits transmis à un organisme de l’Administration par une personne morale ou par une entreprise pour obtenir un permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d’aide financière qui n’est pas un contrat visé à l’article 21 doivent être rédigés exclusivement en français.
Il en est de même pour les écrits qu’une personne morale ou qu’une entreprise bénéficiant d’une telle forme d’aide ou titulaire d’une telle autorisation est tenue de transmettre à un tel organisme en raison de cette aide ou de cette autorisation.
Les articles 21.4 et 21.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux écrits visés au présent article.
Le gouvernement peut prévoir, par règlement, les situations dans lesquelles un écrit transmis à l’Administration peut être rédigé dans une autre langue que le français.
2022, c. 14, a. 14.
En vig.: 2023-06-01
21.9. Les écrits transmis à un organisme de l’Administration par une personne morale ou par une entreprise pour obtenir un permis, une autre autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d’aide financière qui n’est pas un contrat visé à l’article 21 doivent être rédigés exclusivement en français.
Il en est de même pour les écrits qu’une personne morale ou qu’une entreprise bénéficiant d’une telle forme d’aide ou titulaire d’une telle autorisation est tenue de transmettre à un tel organisme en raison de cette aide ou de cette autorisation.
Les articles 21.4 et 21.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux écrits visés au présent article.
Le gouvernement peut prévoir, par règlement, les situations dans lesquelles un écrit transmis à l’Administration peut être rédigé dans une autre langue que le français.
2022, c. 14, a. 14.