C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
208.4.3. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
1°  la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la sécurité des personnes;
2°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
3°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite à des recommandations ou des avertissements visant à la prévenir;
4°  les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
5°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, visait à accroître ses revenus ou à réduire ses dépenses;
6°  la capacité du contrevenant à prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les conséquences, alors qu’il ne les a pas prises.
2022, c. 14, a. 118.