C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
204.31. En cas de manquement par un organisme municipal à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, le ministre de la Langue française peut, tant que l’organisme n’a pas remédié au manquement, retenir toute subvention qu’il lui octroie.
Le ministre de la Langue française peut également exiger d’un autre ministre ou de la Société de financement des infrastructures locales du Québec, après l’avoir consulté, que soit retenue une subvention octroyée à cet organisme par cet autre ministre ou par la Société.
2022, c. 14, a. 117.
En vig.: 2023-06-01
204.31. En cas de manquement par un organisme municipal à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application, le ministre de la Langue française peut, tant que l’organisme n’a pas remédié au manquement, retenir toute subvention qu’il lui octroie.
Le ministre de la Langue française peut également exiger d’un autre ministre ou de la Société de financement des infrastructures locales du Québec, après l’avoir consulté, que soit retenue une subvention octroyée à cet organisme par cet autre ministre ou par la Société.
2022, c. 14, a. 117.