C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
204.30. La décision visée à l’article 204.28 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le titulaire de l’autorisation devant le Tribunal administratif du Québec.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision ainsi contestée.
2022, c. 14, a. 117.