C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
204. Pour l’accomplissement de ses fonctions, le commissaire peut:
1°  recevoir et entendre les observations de personnes ou de groupes;
2°  effectuer ou faire effectuer des analyses;
3°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge nécessaires.
1977, c. 5, a. 204; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 14, a. 116.
204. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 204; 2002, c. 28, a. 31.
204. Le ministre dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale dans les trente jours qui suivent sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1977, c. 5, a. 204.